Discrimination entre salariés licenciés économiques
Au-delà même des discriminations expressément prévus comme interdites par l’article L 1132-1 du code du travail, l’employeur ne peut pas traiter différemment les salariés licenciés pour motif économique, sans être en mesure de fournir une explication objective et pertinente propre à justifier la différence.
Jurisprudence de la Cour de cassation sur une discrimination entre salariés licenciés économiques prévue dans un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le contexte du licenciement économique avec une différence d’indemnité pour un salarié
Un salarié engagé en août 1972 en qualité de technico-commercial et devenu gestionnaire stocks agence a été licencié économique par lettre du 5 novembre 2009. La cause de son licenciement économique était la suppression de son poste à la suite d’une réorganisation des fonctions de gestionnaire stocks agence.
Dans le même temps et dans le cadre de la même procédure, l’employeur la Société Rexel France procédait au licenciement économique d’autres salariés en raison de la fermeture de leur site. Pour ces derniers, le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avait prévu une indemnité spécifique de 10 000 euros.
Contentieux prud’homale : la différence d’indemnisation est-elle une discrimination prohibée
A la suite de son licenciement, le salarié ne bénéficiant pas de l’indemnité spécifique de 10 000 euros allouée aux autres salariés, a saisi la juridiction prud’homale, en invoquant notamment le principe d’égalité de traitement par rapport aux salariés licenciés à la suite de la fermeture de leur site.
La Cour d’appel de Rouen a donné satisfaction à l’ancien gestionnaire stocks agence en condamnant l’employeur à lui verser l’indemnité spécifique de 10 000 euros, au motif que son poste ayant été supprimé, il avait été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique (arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 12 juin 2012).
Le pourvoi en cassation
La société Rexel France faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir donné satisfaction au salarié et de l’avoir condamnée à verser à celui-ci l’indemnité spécifique, a formé un pourvoi en cassation.
L’argumentation de l’employeur :
Selon la société Rexel France :
- un plan de sauvegarde de l’emploi peut prévoir des avantages pour certains salariés lorsque leur attribution repose sur un critère objectif et contrôlable ;
- les salariés travaillant dans des établissements qui ferment ne sont pas présumés être dans une situation identique à ceux travaillant dans un site maintenu ;
- il incombe au salarié prétendant que l’indemnité prévue par le PSE « pour les salariés concernés par la fermeture de leur site » est discriminatoire, d’établir qu’il est placé dans une situation identique ;
- la fermeture du site où travaillent des salariés constitue une raison objective, étrangère à toute discrimination prohibée, justifiant l’indemnité spécifique à leur profit ;
- le juge ne peut réparer le préjudice résultant d’une discrimination que par l’octroi de dommages-intérêts et non en condamnant l’employeur à payer à un salarié discriminé la prime prévue dans une situation différente par le PSE ;
- en retenant une discrimination, sans avoir indiqué quel élément aurait été illicitement pris en considération par l’employeur pour le discriminer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1132-1 du code du travail [précisant les cas de discrimination] ;
- en retenant que l’ancien gestionnaire stocks agence était dans la même situation que les salariés licenciés en raison de la fermeture de leur site, la cour d’appel a statué par voie d’affirmation, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile.
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation a considéré « qu’ayant relevé que [le salarié] dont le poste avait été supprimé, avait été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l’attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d’un site de l’indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ».
Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, N° : 12-23457).
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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.
Textes appliqués : articles L. 1132-1 et L. 1233-62 du code du travail.
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Sources : Jurisprudence de la Cour de cassation ; code du travail.
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