Indemnité plafonnée dans un PSE

Indemnité plafonnée dans un PSE - Jurisprudence de la Cour de cassationLe plafonnement forfaitaire d’une indemnité complémentaire de licenciement économique, prévue par le PSE, qui repose sur la volonté de l’employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires est-elle conforme ou en contradiction avec le principe de l’égalité de traitement ? La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait considéré que le plafonnement de l’indemnité reposait sur des raisons objectives et pertinentes et était donc en conformité avec la principe de l’égalité de traitement.

Le contexte du licenciement avec une indemnité complémentaire plafonnée

Un salarié X, ayant 8 ans d’ancienneté, a fait l’objet d’un licenciement économique par son employeur, le GIE Dresdner kleinwort (1), le 12 novembre 2009. Ce licenciement est intervenu dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qui comportait notamment une indemnité complémentaire de licenciement destinée à réparer le préjudice professionnel des salariés.

Le montant de cette indemnité était déterminé pour chacun des salariés en fonction de son âge et de son ancienneté. Le salaire pris en compte pour le calcul de l’indemnité de chaque salarié était basé sur une grille de calcul plafonnée à une somme forfaitaire.

Le salarié X a subit l’application de ce plafonnement prévu par le PSE.

(1) le GIE a été mis en liquidation à l’amiable, la société Commerzbank Aktiengesellschaft étant chargée de la liquidation.

La contestation par le salarié du plafonnement de son indemnité

Le salarié X, suite à son licenciement, a engagé une procédure prud’homale pour obtenir une somme supplémentaire au titre de l’indemnité de réparation de son préjudice professionnel au titre de l’égalité de traitement avec les autres salariés ayant aussi été licenciés pour motif économique par le GIE.

L’arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel a notamment dit que le plafonnement de l’indemnité de réparation du préjudice professionnel prévue par le PSE correspondait à la volonté de privilégier les bas salaires. Et elle en a conclu que la différence de traitement entre les salariés ayant un niveau de rémunération faible et ceux ayant un niveau de rémunération plus élevé était justifiée.

Sur ces considérations, la cour d’appel a débouté le salarié X de sa demande (Cour d’appel de Paris, du 20 février 2014).

Le pourvoi en cassation du salarié

Le salarié contestant l’arrêt de la cour d’appel a formé un pourvoi en cassation, avec les arguments suivants :

1° Lorsqu’un PSE contient des mesures réservées à certains salariés, tous ceux qui sont dans une situation identique doivent pouvoir bénéficier de l’avantage.

En affirmant que tous les salariés de l’entreprise, dans une situation identique au regard de cet avantage, ont pu bénéficier de l’indemnité complémentaire de licenciement et en niant ainsi l’existence d’une inégalité de traitement, l’arrêt de la cour d’appel est [selon le salarié] en contradiction avec la constatation de la cour selon laquelle «  le salarié concerné par le versement de l’indemnité plafonnée ne pouvait prétendre à une indemnité déterminée de la même manière que pour les autres salariés ».

2°  La cour d’appel a retenu que le salarié X n’avait pas subi une inégalité de traitement, parce qu’il ne pouvait pas se comparer à des salariés ayant eu un salaire moins important que le sien, alors que le niveau de rémunération ne constituait pas une condition pour recevoir l’indemnité prévue au PSE, qui prévoyait simplement qu’elle était fonction de l’âge et de l’ancienneté des salariés et plafonnée à une somme forfaitaire.

3° L’existence d’une inégalité de traitement dans l’attribution d’un avantage prévu par un PSE ne peut être admise que si elle est justifiée par des éléments précis, objectifs et pertinents ; or [toujours selon l’employeur] la seule volonté de l’employeur de favoriser les « bas salaires » de l’entreprise, sans plus de précision, dans l’octroi de cet avantage, ne peut constituer un élément précis, objectif et pertinent de nature à justifier l’existence de l’inégalité de traitement.

4° L’insuffisance des capacités financières de l’employeur dans l’octroi d’une indemnité prévue par un PPE ne constitue pas un critère objectif permettant de justifier une différence de traitement, or la cour d’appel s’est abstenue de rechercher si le plafonnement n’était pas motivé par les seules contraintes budgétaires de l’employeur.

La Cour de cassation reconnait la possibilité d’un plafonnement de l’indemnité complémentaire

La cour de cassation a considéré « qu’ayant constaté que l’indemnité avait bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté et que son plafonnement forfaitaire reposait sur la volonté de l’employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires afin de ne pas les priver d’une juste réparation de leur préjudice, la cour d’appel en a exactement déduit, au regard du principe de l’égalité de traitement, que l’employeur justifiait par des raisons objectives et pertinentes, la limitation du montant de l’indemnité ».

Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 28 octobre 2015, N° : 14-16115).

Conclusion :

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La mise en œuvre dans le cadre d’un PPE d’un plafonnement forfaitaire d’une indemnité complémentaire de licenciement, ayant bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté et reposant sur la volonté de l’employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires, repose sur des raisons objectives et pertinentes. Ce plafonnement n’est donc pas contraire au principe de l’égalité de traitement.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

Sources : Jurisprudence de la Cour de cassation legifrance.gouv.fr.

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