Licenciement économique pour refus de mutation

Licenciement économique pour refus de mutation - Jurisprudence de la Cour de cassationLe licenciement économique, motivé par un refus de mutation dans le cadre d’un transfert au siège de l’entreprise des services comptables (jusque-là dans les établissements) a été jugé valable par la Cour de cassation. La motivation de la lettre de licenciement a également été jugée suffisante par la Cour de cassation, alors que la cour d’appel avait estimé que renvoyant à des lettres précédemment envoyées par l’employeur, elle ne précisait pas la nature du motif économique.

Le contexte du licenciement économique pour refus de mutation

Une salariée engagée, en juillet 2000, par la société Groupe PHR (groupement de pharmacies d’officines) comme responsable administrative et comptable, a ensuite occupé les fonctions de responsable comptable et était affectée au service comptabilité de l’établissement de Rouen.

La société ayant décidé de fermer les services comptabilité de ses établissements secondaires pour concentrer les effectifs administratifs au siège de l’entreprise, à Boulogne-Billancourt, elle a proposé le 22 juin 2011 à la responsable comptable sa mutation définitive au siège social de l’entreprise à compter du 1er septembre 2011, avec un délai d’un mois pour accepter ou refuser. Par lettre en date du 2 avril 2012, l’employeur a relancé la salariée afin de connaître sa décision. La salarié n’a pas répondu et n’a pas retiré  une nouvelle lettre du 11 septembre 2012 lui rappelant les motifs économiques justifiant cette décision et lui laissant à nouveau un délai d’un mois pour faire connaître sa décision.

Par lettre recommandée du 9 novembre 2012, l’employeur lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lui a indiqué qu’en cas de refus du CSP, cette lettre constituera la notification de son licenciement économique. Cette lettre renvoyait aux précédents courriers concernant la nécessité de « procéder à la réorganisation de l’entreprise […] rendue nécessaire par les difficultés rencontrées par l’entreprise et l’absence de perspectives à court et moyen terme ».

L’ancienne responsable comptable a adhéré le 4 décembre 2012 au CSP.

Le contentieux prud’homal sur la réalité et la motivation du licenciement économique

Par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour demander que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, en contestant la réalité du motif économique invoqué par l’employeur.

L‘arrêt de la cour d’appel

La Cour d’appel de Rouen donnant satisfaction à la salariée a considéré que :

  • la lettre de licenciement qui renvoyait aux lettres envoyées précédemment par l’employeur pour montrer la nécessité de réorganiser l’entreprise en raison des difficultés rencontrées par l’entreprise, ne précisait pas la nature du motif économique ;
  • la seule référence aux difficultés sans autrement énoncer des faits précis et matériellement vérifiables et leur incidence sur l’emploi ne permet pas d’apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.

(Cour d’appel de Rouen, du 16 septembre 2014)

Pourvoi de l’employeur

L’employeur a formé un pourvoi en cassation en faisant notamment valoir :

  • que la lettre accompagnant le contrat de sécurisation professionnelle qui mentionnait la modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques était suffisamment motivée.
  • et qu’en ne recherchant pas si le licenciement économique n’était pas justifié par le refus de la salariée de la modification de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation a considéré « que la lettre de licenciement qui fait état du transfert du poste de travail de la salariée au siège social de l’entreprise, impliquant la suppression de l’emploi correspondant dans l’établissement de Rouen, dans le cadre d’une réorganisation des services liée à des difficultés économiques, est suffisamment motivée » pour en déduire que  « la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Par ces motifs, la Cour  a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen,  en ce qu’il déclarait le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamnait Groupe PHR à payer des dommages-intérêts.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

 (Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2016, N° : 14-26622)

Sources : Jurisprudence de la Cour de cassation ; code du travail.

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