Obligation de revitalisation des bassins d’emploi

Obligation de revitalisation des bassins d'emploi Lorsqu’une entreprise procède à des licenciements économiques, dont l’importance a un effet sur l’équilibre du (ou des) bassin(s) d’emploi où elle est implantée, une revitalisation de ce (ou ces) bassin(s) d’emploi doit être organisée. L’obligation reposant sur l’entreprise varie selon son effectif (50 à moins de 1000 salariés, ou au moins 1000 salariés) et selon sa situation. L’Obligation de revitalisation des bassins d’emploi vise à y recréer des activités et à y redévelopper l’emploi.

Entreprise entre au moins 50 salariés et moins de 1000 salariés

Lorsqu’une entreprise dont l’effectif est compris entre au moins 50 salariés et moins de 1000 salariés, effectue un licenciement économique collectif qui affecte, par son importance, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lequel (ou lesquels) elle est implantée, la revitalisation du (ou des) bassin(s) d’emploi est également recherchée.

L’intervention de l’autorité administrative

L’autorité administrative, intervient pour faciliter la mise en œuvre d’actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles et réduire l’impact de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le (ou les) bassin(s) d’emploi.

Si nécessaire, l’autorité administrative peut s’appuyer sur une étude d’impact social et territorial qu’elle aura décidée. Cette étude prend en compte les observations de l’entreprise concernée. L’intervention de l’autorité administrative est menée en concertation avec les différents organismes participant ou concourant au service public de l’emploi (3) et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l’emploi.

Les actions prévues en vue d’une revitalisation des bassins d’emploi sont décidées après consultation des collectivités territoriales concernées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

Les actions menées de revitalisation du (ou des) bassin(s) d’emploi  font l’objet d’un suivi et d’une évaluation, sous le contrôle de l’autorité administrative.

Participation de l’entreprise selon sa situation financière

L’entreprise et l’autorité administrative déterminent ensemble les modalités de participation éventuelle de l’entreprise en fonction de sa situation financière et du nombre d’emplois supprimés. Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ne participent pas, du fait de leur situation spéciale.

Les maisons de l’emploi peuvent participer, dans le cadre d’une convention avec l’entreprise concernée, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d’emploi.

Entreprises ou groupes d’au moins 1000 salariés

Les entreprises, établissements, ou groupes d’au moins 1000 salariés, ainsi que les entreprises de dimension communautaire (1)  qui procèdent à un licenciement économique collectif qui par son importance a un effet sur l’équilibre du (ou des) bassin(s) d’emploi où elles sont implantées, ont une obligation de revitalisation de ce (ou ces) bassin(s) d’emploi. Cette obligation consiste à contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et de rendre moins sensibles les effets des licenciements économiques envisagés sur les autres entreprises dans le(s) bassin(s) d’emploi.

Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de cette obligation de revitalisation des bassins d’emploi.

Convention avec l’autorité administrative

L’entreprise doit conclure une convention avec l’autorité administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours (2). Cette convention a pour objet de déterminer, la nature, les modalités de financement et celles de la mise en œuvre des actions prévues. Si nécessaire une étude d’impact social et territorial peut être prescrite par l’autorité administrative.

La convention prend en compte les actions de même nature qui auraient été mises en œuvre dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou qui auraient été prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi établi par l’entreprise. Peut également être pris en compte une démarche volontaire de l’entreprise ayant donné lieu à un document-cadre conclu avec l’Etat.

Lorsqu’un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de groupe, prévoit des actions de telle nature, assorties d’engagements financiers de l’entreprise, cet accord peut tenir lieu, à la demande de l’entreprise, de convention avec l’autorité administrative, sauf si celle-ci s’y oppose dans les deux mois suivant la demande.

Contribution financière de l’entreprise

Le montant de la contribution que doit verser l’entreprise est au moins égal à deux fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. Toutefois, lorsque l’entreprise est dans l’incapacité d’assurer la charge financière de cette contribution, l’autorité administrative peut fixer un montant inférieur

Si une convention avec l’autorité administrative n’est pas signée, sans qu’il y ait un accord collectif en tenant lieu, l’entreprise devra verser au Trésor public une contribution égale à quatre fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé.

Licenciements économiques concernant au moins trois départements

Quand les licenciements économiques concernent au moins trois départements, une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre l’entreprise et le ministre chargé de l’emploi.

La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à partir de la notification du projet de licenciement économique. Dans les quatre mois suivant, une ou plusieurs conventions locales sont conclues entre le représentant de l’Etat et l’entreprise.

Pour fixer le montant de la contribution de l’entreprise, le nombre total des emplois supprimés est pris en compte.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

Informations sur le reclassement externe

Accès à la page 1 du site : Licenciement économique

(1) Une entreprise de dimension communautaire est une entreprise ou un organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins deux de ces Etats.

(2) Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion d’information et de consultation de l’instance représentative du personnel.

(3) DIRECCTE, Pôle Emploi, Mission locale, Mission de formation professionnelle, notamment.

Sources : Code du travail legifrance.gouv.fr.

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